S-3.3, r. 3 - Règlement sur la sécurité du Réseau électrique métropolitain

Texte complet
58. Le rapport d’accident circonstancié visé à l’article 44 de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3) qui est requis pour tout accident qui entraîne des blessures ou le décès d’une personne ou qui cause des dommages à une voie de guidage, aux ouvrages d’art ou à l’équipement, doit être rédigé selon la teneur prévue à l’annexe I.
D. 161-2018, a. 58.
En vig.: 2018-03-22
58. Le rapport d’accident circonstancié visé à l’article 44 de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3) qui est requis pour tout accident qui entraîne des blessures ou le décès d’une personne ou qui cause des dommages à une voie de guidage, aux ouvrages d’art ou à l’équipement, doit être rédigé selon la teneur prévue à l’annexe I.
D. 161-2018, a. 58.